S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
76. Le titulaire ne peut positionner le site des activités dans une zone potentiellement exposée aux mouvements de terrain notamment identifiée conformément à la cartographie gouvernementale disponible. Si une telle cartographie n’est pas disponible, le titulaire ne peut positionner le site des activités à moins d’une distance horizontale qui correspond à deux fois la hauteur d’un talus, mesurée par rapport au sommet et à la base de ce talus.
Toutefois, le titulaire peut positionner le site des activités dans une zone potentiellement exposée aux mouvements de terrain s’il fournit au ministre, avec sa demande, une expertise géotechnique qui:
1°  évalue la stabilité du site des activités et confirme que le trou de forage ne sera pas menacé par un mouvement de terrain;
2°  confirme que l’activité envisagée n’agit pas comme un facteur déclencheur en déstabilisant le site des activités et les terrains adjacents;
3°  confirme que les activités subséquentes sur le site des activités ne constituent pas un facteur aggravant en diminuant indûment les coefficients de sécurité.
Le cas échéant, l’expertise géotechnique doit présenter des recommandations sur les précautions à prendre et sur les mesures de protection nécessaires pour maintenir en tout temps la stabilité du site des activités et la sécurité de la zone à l’étude.
D. 1252-2018, a. 76.
En vig.: 2018-09-20
76. Le titulaire ne peut positionner le site des activités dans une zone potentiellement exposée aux mouvements de terrain notamment identifiée conformément à la cartographie gouvernementale disponible. Si une telle cartographie n’est pas disponible, le titulaire ne peut positionner le site des activités à moins d’une distance horizontale qui correspond à deux fois la hauteur d’un talus, mesurée par rapport au sommet et à la base de ce talus.
Toutefois, le titulaire peut positionner le site des activités dans une zone potentiellement exposée aux mouvements de terrain s’il fournit au ministre, avec sa demande, une expertise géotechnique qui:
1°  évalue la stabilité du site des activités et confirme que le trou de forage ne sera pas menacé par un mouvement de terrain;
2°  confirme que l’activité envisagée n’agit pas comme un facteur déclencheur en déstabilisant le site des activités et les terrains adjacents;
3°  confirme que les activités subséquentes sur le site des activités ne constituent pas un facteur aggravant en diminuant indûment les coefficients de sécurité.
Le cas échéant, l’expertise géotechnique doit présenter des recommandations sur les précautions à prendre et sur les mesures de protection nécessaires pour maintenir en tout temps la stabilité du site des activités et la sécurité de la zone à l’étude.
D. 1252-2018, a. 76.